(a) Maintenance of each aircraft shall be organised in accordance with an aircraft maintenance programme. (b) The aircraft maintenance programme and any subsequent amendments shall be approved by the competent authority. b) L'autorité compétente doit approuver le programme d'entretien de l'aéronef et toutes les modifications ultérieures. (c) When the continuing airworthiness of the aircraft is managed by a continuing airworthiness management organisation approved in accordance with Section A, Subpart G of this Annex (Part M), the aircraft maintenance programme and its amendments may be approved through an indirect approval procedure. c) Lorsque le maintien de la navigabilité d'un aéronef ne participant pas à des opérations commerciales de transport aérien est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M), le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d'une procédure d'approbation indirecte. (i) In that case, the indirect approval procedure shall be established by the continuing airworthiness management organisation as part of the Continuing Airworthiness Management Exposition and shall be approved by the competent authority responsible for that continuing airworthiness management organisation. i) Dans ce cas, la procédure d'approbation indirecte est établie par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité et est approuvée par l'autorité compétente responsable de cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité. (ii) The continuing airworthiness management organisation shall not use the indirect approval procedure when this organisation is not under the oversight of the Member State of Registry, unless an agreement exists in accordance with point M.1, paragraph 4(ii) or 4(iii), as applicable, transferring the responsibility for the approval of the aircraft maintenance programme to the competent authority responsible for the continuing airworthiness management organisation. ii) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ne doit pas appliquer la procédure d'approbation indirecte lorsqu'il n'est pas soumis au contrôle de l'État membre d'immatriculation, à moins qu'il n'existe un accord conclu conformément au point M.1, paragraphe 4, point ii) ou iii), selon le cas, prévoyant le transfert de la responsabilité de l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef à l'autorité compétente responsable de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité. (ii) instructions for continuing airworthiness issued by the holders of the type certificate, restricted typecertificate, supplemental type-certificate, major repair design approval, ETSO authorisation or any other relevant approval issued under Regulation (EC) No 1702/2003 and its Annex (Part-21); ii) aux instructions de maintien de la navigabilité délivrées par les détenteurs du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO, ou de tout autre agrément pertinent délivré en vertu du règlement (CE) no 1702/2003 et de son annexe (partie 21); (iii) additional or alternative instructions proposed by the owner or the continuing airworthiness management organisation once approved in accordance with point M.A.302, except for intervals of safety related tasks referred in paragraph (e), which may be escalated, subject to sufficient reviews carried out in accordance with paragraph (g) and only when subject to direct approval in accordance with point M.A.302(b). iii) aux instructions complémentaires ou différentes proposées par le propriétaire ou l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, après avoir été approuvées conformément au point M.A.302, sauf pour les intervalles auxquels les tâches relatives à la sécurité visées au paragraphe e) doivent être effectuées, qui peuvent être allongés, sous réserve que des examens suffisants soient effectués conformément au point g) et uniquement lorsqu'il est soumis à une approbation directe conformément au point M.A.302 (b). (e) The aircraft maintenance programme shall contain details, including frequency, of all maintenance to be carried out, including any specific tasks linked to the type and the specificity of operations. e) Le programme d'entretien de l'aéronef doit détailler l'ensemble des opérations d'entretien à effectuer, y compris leur fréquence ainsi que toutes tâches particulières relatives au type et à la spécificité des opérations. (f) For large aircraft, when the maintenance programme is based on maintenance steering group logic or on condition monitoring, the aircraft maintenance programme shall include a reliability programme. f) Pour les aéronefs lourds, lorsque le programme d'entretien de l'aéronef est fondé sur une logique de groupe directeur d'entretien ou sur un contrôle de l'état de l'appareil, le programme d'entretien de l'aéronef doit comporter un programme de fiabilité. (g) The aircraft maintenance programme shall be subject to periodic reviews and amended accordingly when necessary. These reviews shall ensure that the programme continues to be valid in light of the operating experience and instructions from the competent authority whilst taking into account new and/or modified maintenance instructions promulgated by the type certificate and supplementary type certificate holders and any other organisation that publishes such data in accordance with Annex (Part-21) to Regulation (EC) No 1702/2003. g) Le programme d'entretien de l'aéronef est régulièrement revu et modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s'assurer que le programme reste valable compte tenu de l'expérience d'exploitation et des instructions de l'autorité compétente, tout en tenant compte des instructions d'entretien nouvelles et/ou modifiées énoncées par les détenteurs du certificat de type et du certificat de type supplémentaire et de tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.
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